modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences :
Au titre des membres élus du Conseil national des universités
membres de la Commission nationale des accidents médicaux
instituée par l'article L. 1142-10 du code de la santé publique
3° Au titre des personnalités qualifiées choisies
en raison de leurs compétences dans le domaine du droit de la réparation des accidents médicaux ou de la responsabilité médicale ou dans la formation en matière d'expertise
membres de la Commission nationale des accidents médicaux
instituée par l'article L. 1142-10 du code de la santé publique
2° Au titre des personnalités qualifiées choisies
en raison de leurs compétences dans le domaine du droit de la réparation des accidents médicaux ou de la responsabilité médicale ou dans la formation en matière d'expertise